R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.9. La duration de l’actif est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle. Elle est égale au total de la duration de chaque placement à revenu fixe prévu par la politique de placement, sans égard ni aux cotes minimales ni aux plafonds prévus à l’article 60.8, pondérée en fonction de la cible de la politique de placement établie pour ce placement.
La duration de chaque placement est établie selon l’indice de référence prévu par la politique de placement relativement à ce placement. La duration d’un placement pour lequel aucun indice n’est prévu par la politique de placement est calculée par celui qui effectue le placement de toute partie de l’actif du régime.
La duration attribuée à un placement dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers ne peut excéder 6.
D. 608-2016, a. 2; D. 1107-2019, a. 20.
60.9. La duration de l’actif est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle. Elle est égale au total de la duration de chaque placement à revenu fixe prévu par la politique de placement pondérée en fonction de la cible de la politique de placement établie pour ce placement.
La duration de chaque placement est établie selon l’indice de référence prévu par la politique de placement relativement à ce placement. La duration d’un placement pour lequel aucun indice n’est prévu par la politique de placement est calculée par celui qui effectue le placement de toute partie de l’actif du régime.
La duration attribuée à un placement dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers ne peut excéder 6.
D. 608-2016, a. 2.